mentiondu sexe Ă  l'Ă©tat civil ; – DĂ©cret n° 1974-449 du 15 mai 1974 modifiĂ© relatif au livret de famille. Annexes : 2 L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, publiĂ©e au Journal officiel du 19 novembre 2016, dĂ©judiciarise la procĂ©dure de changement de prĂ©nom en la confiant Ă  l’officier de l’état civil, le juge Article849-15 du Code de procĂ©dure civilefrançais: Dans le cadre de la mise en oeuvre de la proc?dure individuelle de r?paration des pr?judices, lorsque la personne int Article 849-15. RafraĂźchissez la page pour une navigation sur mobile 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je Article515 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 - art. 3 Lorsqu'il est prĂ©vu par la loi que l'exĂ©cution provisoire est facultative, elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e, d'office ou Ă  la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Lassistance d’un avocat est dĂ©sormais obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les demandes supĂ©rieures Ă  10.000 euros. L’article 5 du dĂ©cret modifie l’article 853 du code de procĂ©dure civile et pose l’obligation de constituer avocat pour les litiges dont la demande excĂšde le montant de 10.000 euros ou lorsque le montant de la demande est indĂ©terminĂ©e. DoctrineLivres. Barreau du QuĂ©bec, Preuve et procĂ©dure, Collection de droit 2020-2021, vol 2, MontrĂ©al (Qc), Éditions Yvon Blais, 2020 Denis Ferland et BenoĂźt Emery, PrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec, 6 e Ă©d. Éditions Yvon Blais, 2020 Hubert Reid et Claire Carrier, Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec : jurisprudence et doctrine (Alter Ego), Wilson et Lafleur, 2020 ydqF3A. Si vous n'ĂȘtes pas mariĂ©s, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rĂ©diger l'assignation Ă  bref dĂ©lai, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour dĂ©livrer l'assignation que vous aurez rĂ©digĂ©e, pour un cout d'environ 50 Ă  90 €. Un avocat peut cependant vous aider Ă  rĂ©diger correctement l'assignation, et vous assister Ă  l'audience. La loi n'oblige cependant pas Ă  prendre d'avocat pour les personnes non mariĂ©es, pour les questions de fixation de rĂ©sidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requĂȘte classique, ou une audience " Ă  bref dĂ©lai", ou en rĂ©fĂ©rĂ©. 2/ Quel est le JAF territorialement compĂ©tent ? La rĂ©ponse se trouve dans l'article 1070 Code de ProcĂ©dure civile Cliquer ICI lien LĂ©gifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compĂ©tent est - le juge du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ; - si les parents vivent sĂ©parĂ©ment, le juge du lieu de rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autoritĂ© parentale, ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ© ; - dans les autres cas, le juge du lieu oĂč rĂ©side celui qui n'a pas pris l'initiative de la procĂ©dure. En cas de demande conjointe, le juge compĂ©tent est, selon le choix des parties, celui du lieu oĂč rĂ©side l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compĂ©tent peut ĂȘtre celui du lieu oĂč rĂ©side l'Ă©poux crĂ©ancier ou le parent qui assume Ă  titre principal la charge des enfants, mĂȘme majeurs. La compĂ©tence territoriale est dĂ©terminĂ©e par la rĂ©sidence au jour de la demande ou, en matiĂšre de divorce, au jour oĂč la requĂȘte initiale est prĂ©sentĂ©e."3/ Contrairement Ă  ce que certains greffes prĂ©tendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation "Ă  bref dĂ©lai" anciennement appelĂ©e "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©vu par l'art. 834 du CPC, ou mĂȘme pour un rĂ©fĂ©rĂ© civil plus classique, c'est confirmĂ© par le Jurisclasseur revue juridique de trĂšs haut niveau rĂ©digĂ© par le magistrat RenĂ© RĂ©my RĂ©fĂ©rence Jurisclasseur encyclopĂ©die des huissiers de justice, fascicule 30, "RĂ©fĂ©rĂ©" . Extrait du Jurisclasseur "RĂ©fĂ©rĂ©" " Absence de reprĂ©sentation obligatoire - Aucun texte n'impose une reprĂ©sentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter selon les rĂšgles spĂ©cifiques propres Ă  chaque juridiction". En effet, parmi les principes directeurs du procĂšs, dĂ©finis par le Code de procĂ©dure civile, l'article 18 du CPC prĂ©voit que "Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, sous rĂ©serve des cas dans lesquels la reprĂ©sentation est obligatoire". Et aucun texte ne prĂ©voit de reprĂ©sentation obligatoire devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Cependant, pour Ă©viter toute difficultĂ© avec certains greffes, et comme il faut pour assigner " Ă  bref dĂ©lai" qu'un huissier de justice dĂ©livre l'assignation que vous ou votre avocat si vous en prenez un aurez prĂ©parĂ©e, demandez Ă  cet huissier de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. 4/ DiffĂ©rence entre une saisine du JAF "Ă  bref dĂ©lai" et "en rĂ©fĂ©rĂ©"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "rĂ©fĂ©rĂ© JAF" ou de procĂ©dure "heure Ă  heure" ... alors qu'en rĂ©alitĂ© ils utiliseront la procĂ©dure de saisine du JAF "Ă  bref dĂ©lai" . Et "Ă  bref dĂ©lai", ce n'est pas "en rĂ©fĂ©rĂ©". Explications sur la nuance, et intĂ©rĂȘt de choisir l'une ou l'autre procĂ©durea/ la saisine du JAF " Ă  bref dĂ©lai" ou "procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e" avant le 1/1/2020 appelĂ©e "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" selon le Code de ProcĂ©dure Civile, art 1137 al 2, est la forme de saisine du JAF Ă  privilĂ©gier en cas d'urgence " Art. 1137 du code de procĂ©dure civile Le juge est saisi par une assignation Ă  une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă  une date d'audience fixĂ©e Ă  bref ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A dĂ©faut de remise de l'assignation dans le dĂ©lai imparti, sa caducitĂ© est constatĂ©e d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat".En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requĂȘte = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressĂ©e au de saisir le JAF par le biais d'une assignation " Ă  bref dĂ©lai" est que si vous justifiez de l'urgence, le JAF vous autorisera Ă  obtenir une date d'audience rapidement en gĂ©nĂ©ral dans les 3 semaines Ă  un mois, alors qu'en cas de saisine sur requĂȘte par dĂ©pĂŽt du formulaire CERFA officiel le dĂ©lai d'attente avant audience est d'environ 3 Ă  6 mois selon les juridictions. b/ la saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" prĂ©sente moins d'intĂ©rĂȘt, et ne sera Ă  utiliser que dans les cas d'urgence absolue, comme par exemple un dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e scolaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est parfois dite "d'heure Ă  heure" lorsqu'il y a extrĂȘme urgence Ă  juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex Ă  un jour et une heure fixes de façon trĂšs rapide, en application des trois articles suivants du code de procĂ©dure civile- l'article 485 al 2 du Code de procĂ©dure civile "La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes". - l'article 834 du Code de procĂ©dure civile ancien art. 808 cpc avant le 1/1/2021 "Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend".- et l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile "Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond".La date d'audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou de rĂ©fĂ©rĂ© "d'heure Ă  heure" peut ainsi avoir lieu trĂšs rapidement une Ă  deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intĂ©rĂȘt Ă  demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© car les ordonnances rendues en rĂ©fĂ©rĂ© ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite ĂȘtre modifiĂ©es Ă  tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut ĂȘtre une ou deux semaines aprĂšs l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© pour statuer sur le fond de l'affaire. En pratique, pour les couples non mariĂ©s, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariĂ©s, avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le PrĂ©sident du TJ et non le JAF qui serait compĂ©tent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiĂ©es par l'urgence, notamment celles relatives Ă  la rĂ©sidence des enfants. Nous ne partageons pas nĂ©cessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prĂ©voit pas que le JAF ne serait pas compĂ©tent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprĂšs de votre avocat, et du greffe de votre TJ, si vous ĂȘtes dans ce cas couple mariĂ© avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce. La Cour de cassation a aussi prĂ©cisĂ© que Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [
] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour qu’il prenne, Ă  titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un diffĂ©rend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă  certains litiges » ConsĂ©quences de l'utilisation de la procĂ©dure de "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© art. 485 et 834 CPC si vous avez Ă©tĂ© jugĂ© "en rĂ©fĂ©rĂ©" et que la dĂ©cision vous parait critiquable, sachez que la dĂ©cision rendue par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est juridiquement considĂ©rĂ©e comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immĂ©diatement un autre JAF pour statuer sur le fond en effet, comme pour les procĂ©dures civiles classiques non familiales le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut pas lĂ©galement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en rĂ©fĂ©rĂ© le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxiĂšme audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matiĂšre familiale, on revient aux mĂȘmes principes que pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© civil classique, motivĂ©e par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des dĂ©cisions de "rĂ©fĂ©rĂ©" en matiĂšre familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est Ă  dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi dĂ©cider de la rĂ©sidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hĂ©bergement ce qui revient quand mĂȘme Ă  aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout Ă  fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait ĂȘtre diffĂ©rent du JAF ayant statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© sous peine de rĂ©cusation du juge cf. art 341 CPC pour demander Ă  juger le fond de l'affaire ce qui revient Ă  juger de nouveau le mĂȘme dossier, non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple oĂč vous pourriez demander un vrai rĂ©fĂ©rĂ© pendant les pĂ©riodes de congĂ©s, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgrĂ© tout urgence Ă  statuer, par exemple s'il y a dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e. Mais l'intĂ©rĂȘt d'utiliser le "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© est trĂšs limitĂ©, car la dĂ©cision du JAF qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© et non "Ă  bref dĂ©lai" sera une "ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de ProcĂ©dure civile, est "une dĂ©cision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e" en consĂ©quence, le JAF pourra ĂȘtre ressaisi Ă  tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et de juge de la mise en Ă©tat. Il est exclusivement compĂ©tent dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en divorce. AprĂšs le divorce devenu dĂ©finitif, il statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s notamment en matiĂšre d'autoritĂ© parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© utilitĂ© TRES limitĂ©e puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce dĂ©lai est aussi de 15 jours pour la procĂ©dure "Ă  bref dĂ©lai" par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC.5/ Donc, pour ĂȘtre prĂ©cis sur la terminologie, il faudra prĂ©ciser si vous demandez un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©" ce sera trĂšs rare et cela a peu d'intĂ©rĂȘt ou si vous demandez Ă  saisir le JAF "Ă  bref dĂ©lai " par la procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e c'est le cas le plus habituel lorsqu'il y a urgence.Dans les deux cas, vous devrez dĂ©poser une requĂȘte d'autorisation d'assigner Ă  bref dĂ©lai, et si le juge vous y autorise, le greffe vous indiquera alors une date d'audience Ă  jour fixe, pour une audience qui sera convoquĂ©e par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel oĂč le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "Ă  bref dĂ©lai", la dĂ©cision qu'il rendra sera bien une dĂ©cision de fond. Le dĂ©lai d'appel est de 15 jours. Avant la rĂ©forme du 1/1/2020, il y avait des incertitudes sur la nature de la dĂ©cision rendue dĂ©cision au fond ou provisoire, et la jurisprudence avait prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision rendue suite Ă  saisine du juge "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" = l'ancĂȘtre de la nouvelle procĂ©dure "Ă  bref dĂ©lai" n'appartenait pas Ă  la catĂ©gorie des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Le dĂ©lai d'appel Ă©tait cependant, comme pour les vrais rĂ©fĂ©rĂ©s, de seulement de 15 jours. Dans la procĂ©dure de saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, le JAF pouvait suite Ă  l'audience, statuer complĂštement et trancher le fond de l'affaire c'est Ă  dire dĂ©cider la rĂ©sidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi dĂ©cider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se prĂ©parer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou mĂ©diation et fixer une autre audience pour revoir la ConsĂ©quences notables de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ou "Ă  bref dĂ©lai" en cas d'appel dĂ©lai d'appel de 15 jours, et appel selon la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©e" prĂ©vue par l'art. 905 du CPC Ă©change des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procĂ©dure de saisine par requĂȘte. Et la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui doit ĂȘtre introduit dans les 15 jours, l'appel d'un jugement rendu par le jaf saisi par la procĂ©dure d'assignation "Ă  bref dĂ©lai" = procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours. Par consĂ©quent, la procĂ©dure d'appel relĂšvera de la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©" prĂ©vue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prĂ©voient un formalisme spĂ©cial et un dĂ©lai de seulement UN MOIS pour dĂ©poser les conclusions d'appel Article 905 CPC Le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai au jour indiquĂ©, lorsque l'appel 1° Semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ© ; 2° Est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ; 3° Est relatif Ă  un jugement rendu selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 4° Est relatif Ă  une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 795 ; 5° Est relatif Ă  un jugement statuant en cours de mise en Ă©tat sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuviĂšme alinĂ©a de l'article 789. Dans tous les cas, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 778 et 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai par le prĂ©sident de la chambre, l'appelant signifie la dĂ©claration d'appel dans les dix jours de la rĂ©ception de l'avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel relevĂ©e d'office par le prĂ©sident de la chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident ; cependant, si, entre-temps, l'intimĂ© a constituĂ© avocat avant signification de la dĂ©claration d'appel, il est procĂ©dĂ© par voie de notification Ă  son peine de nullitĂ©, l'acte de signification indique Ă  l'intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s'expose Ă  ce qu'un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l'article 905-2, il s'expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d'office 905-2 A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, l'appelant dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de fixation de l'affaire Ă  bref dĂ©lai pour remettre ses conclusions au dispose, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident ou appel provoquĂ©. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requĂȘte c'est le cas lorsque vous avez envoyĂ© vous mĂȘme un formulaire au greffe, la dĂ©cision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procĂ©dure classique dĂ©lai d'Ă©change des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisĂ©, ĂȘtre officiellement notifiĂ© aux parties par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe, ce qui vous Ă©vite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prĂ©vue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a Ă©tĂ© saisi par requĂȘte, le juge peut dĂ©cider, soit d'office, soit Ă  la demande d'une partie, que le jugement sera notifiĂ© par le greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception." Et depuis le 1/1/2020 lorsque le JAF a Ă©tĂ© saisi en la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond "Ă  bref dĂ©lai" prĂ©vue art. 1137 al2 du CPC, sa dĂ©cision est aussi un jugement mais vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette dĂ©cision ne peut pas lĂ©galement vous ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur dĂ©cision rendue "Ă  bref dĂ©lai" par lettre recommandĂ©e du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionnĂ© dans l'acte de notification que le dĂ©lai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durĂ©e mentionnĂ©e par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le dĂ©lai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le dĂ©lai indiquĂ© de façon erronĂ©e de un mois. On peut mĂȘme ajouter que la notification de l'ordonnance Ă©tant irrĂ©guliĂšre envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec AR au lieu de signification par huissier, certaines dĂ©cisions de jurisprudence considĂšrent que la durĂ©e pour interjeter appel n'a jamais commencĂ© Ă  courir. II Deux modĂšles d'assignations devant le Juge aux Affaires Familiales statuant "Ă  bref dĂ©lai" selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ModĂšle de requĂȘte et d'assignation "Ă  bref dĂ©lai" mis Ă  jour en mars 2021, pour vous aider dans votre dĂ©marche. Mais renseignez vous bien auprĂšs de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations "Ă  bref dĂ©lai" ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'ont pas changĂ© si vous comptez rĂ©utiliser ce modĂšle. Et ne pas oublier de dater et signer la requĂȘte et l'assignation - Le premier modĂšle est complet, avec la requĂȘte en autorisation d'assigner et un "schĂ©ma" type d'assignation Le 2Ăšme modĂšle prend l'exemple d'une maman qui ne pouvait plus voir ses enfants ni mĂȘme les appeler en raison de l'obstruction acharnĂ©e de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au dĂ©roulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une RĂ©sidence AlternĂ©e REQUETE EN VUE D’AUTORISATION D’ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 1137 al 2 du code de procĂ©dure civile, le requĂ©rant, Monsieur + PrĂ©nom + + NOM +, sollicite Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner Ă  une prochaine audience en vue d’un examen de l’affaire Ă  bref dĂ©lai. Les faits et la procĂ©dure sont exposĂ©s de façon complĂšte dans l’assignation ci-aprĂšs communiquĂ©e. L’urgence ressort du fait que 
 ... Date Lieu SIGNATURE du requĂ©rant *********************************************************************************** ModĂšle d'ordonnance d'autorisation que rendra le Juge Nous, Juge aux Affaires Familiales, prĂšs le Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ + Vu la requĂȘte qui prĂ©cĂšde Vu l'assignation et les piĂšces qui y sont jointes Vu l’article 1137 du Code de procĂ©dure civile ; Autorisons Monsieur + PrĂ©nom + + NOM Partie 1 + Ă  faire dĂ©livrer Ă  Madame + PrĂ©nom + + NOM Partie 2 + une assignation Ă  jour fixe pour le Ă  Fait Ă  notre Cabinet, Au Palais de Justice du + LIEU TJ + L’an deux mille vingt et un, le ************************* ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + nĂ© le xx xx xx Ă  Lieu de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + nĂ©e le xx xx xx Ă  LIEU de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxx OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant Ă  bref dĂ©lai, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaĂźtre en personne Ă  cette audience, assistĂ© ou non d'un avocat, ou vous y faire reprĂ©senter par un avocat. A dĂ©faut, vous vous exposeriez Ă  ce qu'une dĂ©cision soit rendue Ă  votre encontre sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par votre adversaire. Les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e sont indiquĂ©es en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prĂ©vues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bĂ©nĂ©ficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle Ă©tabli au siĂšge du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de ProcĂ©dure Civile Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de ProcĂ©dure Civile La procĂ©dure est orale. A tout moment de la procĂ©dure, les parties peuvent donner expressĂ©ment leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, l'instance est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de ProcĂ©dure Civile Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui. Article 481-1 du Code de ProcĂ©dure Civile DĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu par la loi ou le rĂšglement qu'il est statuĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l'audience, sous peine de caducitĂ© de l'assignation constatĂ©e d'office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. La procĂ©dure est orale ; 4° Le juge a la facultĂ© de renvoyer l'affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste Ă  raison notamment d'un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu'il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s ; 6° Le jugement est exĂ©cutoire de droit Ă  titre provisoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-1 Ă  514-6 ; 7° La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel Ă  moins qu'elle n'Ă©mane du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou qu'elle n'ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le dĂ©lai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Article 338-1 du Code de ProcĂ©dure Civile Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Lorsque la procĂ©dure est introduite par requĂȘte, la convocation Ă  l'audience est accompagnĂ©e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque la procĂ©dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est joint Ă  celui-ci. Dans toute convention soumise Ă  l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et assistĂ© d'un avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'a pas souhaitĂ© faire usage de cette facultĂ©. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Rappel des faits et de la procĂ©dure De l’union entre Mme + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + et M. + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + est nĂ© l’enfant + PrĂ©nom Enfant + + NOM MÈRE +-+ NOM PÈRE +, le 19 juin 2010 Ă  Mamoudzou Mayotte. ++ Rappel des faits et de la procĂ©dure ++ Discussion Sur l’urgence L’urgence ressort du fait que 
 Exposer de nouveau les motifs expliquant pourquoi il est nĂ©cessaire que l’affaire soit examinĂ©e Ă  bref dĂ©lai 
 C’est dans ces conditions que LE REQUERANT est amenĂ© Ă  formuler les demandes suivantes. I/ SUR L’AUTORITE PARENTALE L'article 372 du Code civil Ă©nonce que "les pĂšre et mĂšre exercent en commun l'autoritĂ© parentale". Xx demande que soit confirmĂ© l’exercice conjoint de l’autoritĂ© parentale par les deux parents. II/ SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE DE L’ENFANT AU DOMICILE DU xxxx ExposĂ© des motifs expliquant la demande Par consĂ©quent, + NOM + sera dĂ©clarĂ© bien fondĂ© Ă  solliciter la fixation de la rĂ©sidence habituelle de + PrĂ©nom Enfant + Ă  son domicile. III/ SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE XXX Il est proposĂ© que le droit de visite et d'hĂ©bergement de + NOM + soit fixĂ© de la maniĂšre suivante 
 IV/ SUR LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT ET SUR LES FRAIS DE TRAJET LIES A L’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 Vu les articles 372 et suivants du Code Civil, Vu les piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats, Vu l’urgence, Au vu de 
 DIRE ET JUGER que la rĂ©sidence de l’enfant sera fixĂ©e au domicile XXX, FIXER un droit de visite et d’hĂ©bergement de YYY, au profit de l’enfant qui s’exercera de la maniĂšre suivante - 

 DIRE ET JUGER que la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de + PrĂ©nom Enfant +, sera fixĂ©e Ă  la somme de XX€ par mois DIRE ET JUGER que + NOM + Ă©tant responsable de l’éloignement gĂ©ographique, devra supporter la charge physique et financiĂšre des trajets pour exercer les droits de visite et d’hĂ©bergement A titre subsidiaire 
 En toutes hypothĂšses DIRE ET JUGER que les pĂ©riodes de droits de visite et d’hĂ©bergement s’étendent aux jours fĂ©riĂ©s et ponts qui y sont accolĂ©s avant ou aprĂšs. DIRE ET JUGER, en cas de retards et concernant les modalitĂ©s pratiques pour dĂ©terminer les vacances - les dates de vacances Ă  prendre en considĂ©ration sont celles de l’AcadĂ©mie dont dĂ©pend l’établissement scolaire de + PrĂ©nom Enfant +. - la moitiĂ© des vacances scolaires est dĂ©comptĂ©e Ă  partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitiĂ© des vacances sera rĂ©putĂ©e commencer dans la journĂ©e Ă  13 heures CONDAMNER + NOM + aux entiers dĂ©pens. DEBOUTER + NOM + de toutes ses demandes plus amples ou contraires. SOUS TOUTES RESERVES NOM + PrĂ©nom + SIGNATURE A 
 Lieu , le DATE Bordereau annexe de piĂšces 1. Extrait d’acte de naissance de l’enfant 2. Livret de famille 3. 
 ****************************************************************** AUTRE EXEMPLE D'ASSIGNATION ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + PrĂ©nom + + NOM PÈRE + nĂ© le xx xx xx Ă  Lieu de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + PrĂ©nom MĂšre + + NOM MÈRE + nĂ©e le xx xx xx Ă  LIEU de nationalitĂ© xx demeurant ADRESSE Profession xxx OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant Ă  bref dĂ©lai, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaĂźtre en personne Ă  cette audience, assistĂ© ou non d'un avocat, ou vous y faire reprĂ©senter par un avocat. A dĂ©faut, vous vous exposeriez Ă  ce qu'une dĂ©cision soit rendue Ă  votre encontre sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par votre adversaire. Les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e sont indiquĂ©es en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prĂ©vues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bĂ©nĂ©ficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle Ă©tabli au siĂšge du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de ProcĂ©dure Civile Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de ProcĂ©dure Civile La procĂ©dure est orale. A tout moment de la procĂ©dure, les parties peuvent donner expressĂ©ment leur accord pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, l'instance est formĂ©e, instruite et jugĂ©e selon la procĂ©dure Ă©crite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de ProcĂ©dure Civile Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui. Article 481-1 du Code de ProcĂ©dure Civile DĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu par la loi ou le rĂšglement qu'il est statuĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l'audience, sous peine de caducitĂ© de l'assignation constatĂ©e d'office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. La procĂ©dure est orale ; 4° Le juge a la facultĂ© de renvoyer l'affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste Ă  raison notamment d'un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu'il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s ; 6° Le jugement est exĂ©cutoire de droit Ă  titre provisoire dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-1 Ă  514-6 ; 7° La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel Ă  moins qu'elle n'Ă©mane du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou qu'elle n'ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le dĂ©lai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Article 338-1 du Code de ProcĂ©dure Civile Le mineur capable de discernement est informĂ© par le ou les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, le tuteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou le service Ă  qui il a Ă©tĂ© confiĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© d'un avocat dans toutes les procĂ©dures le concernant. Lorsque la procĂ©dure est introduite par requĂȘte, la convocation Ă  l'audience est accompagnĂ©e d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque la procĂ©dure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est joint Ă  celui-ci. Dans toute convention soumise Ă  l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et assistĂ© d'un avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, qu'il n'a pas souhaitĂ© faire usage de cette facultĂ©. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nĂ©s deux enfants - A , nĂ© le / / - B nĂ© le / / Reconnus par leurs pĂšre et mĂšre. AprĂšs la sĂ©paration des parents survenue en DATE, une rĂ©sidence alternĂ©e a Ă©tĂ© amiablement convenue entre les parents, Ă  laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixĂ© la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur pĂšre, et a fixĂ© les droits de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi Ă  la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaire, premiĂšre moitiĂ© les annĂ©e impaires, seconde moitiĂ© les annĂ©es paires, et l’étĂ© par quinzaine, Ă  charge pour le pĂšre ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener Ă  l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mĂšre. Ce jugement prĂ©cise que Mme XXX peut joindre ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmĂ© les termes de ce jugement par arrĂȘt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX Ă  entretenir un lien avec ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’élĂ©ments nouveaux survenus depuis les derniĂšres dĂ©cisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  reconnu coupable de non reprĂ©sentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mĂšre, en violant la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financiĂšre de Mme XXXXX s’est fortement dĂ©gradĂ©e depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est amĂ©liorĂ©e, ce qui motive une rĂ©vision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mĂšre et les enfants, et sur les consĂ©quences Ă  en tirer sur la fixation de la rĂ©sidence M YYYYY, qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour non reprĂ©sentation d’enfants, continue Ă  tout faire pour nuire aux liens mĂšre-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au tĂ©lĂ©phone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales confirmĂ©e rĂ©cemment par la Cour. M YYYYYY mĂšne actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude nĂ©gative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, mais constate qu’il est urgent de prĂ©server les enfants du conflit dans lequel leur pĂšre les maintient . Par son dĂ©nigrement constant de la mĂšre, mĂȘme devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’AliĂ©nation Parentale, dont on connaĂźt les effets dĂ©vastateurs sur le psychisme des enfants. De son cotĂ©, si elle reconnaĂźt les difficultĂ©s du passĂ©, aujourd’hui Mme XXXXX en a tirĂ© les leçons, et veut avant tout que les enfants soient prĂ©servĂ©s du conflit parental que M YYYYY tente de perpĂ©tuer, en se moquant des dĂ©cisions de justice et en coupant les liens mĂšre-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les dĂ©cisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mĂšre. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels tĂ©lĂ©phoniques M YYYYY, prĂ©tend ne plus avoir de tĂ©lĂ©phone ! MmeXXXX lui a pourtant proposĂ© de mettre gratuitement Ă  sa disposition un tĂ©lĂ©phone, mais il a refusĂ© catĂ©goriquement. Ceci dĂ©montre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prĂ©textes et au mĂ©pris des dĂ©cisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mĂšre. Mme XXXXX souligne que, malgrĂ© ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment Ă  ne pas faire Ă©tat devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur pĂšre aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, malgrĂ© les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelĂ©e par l’arrĂȘt de la Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent Ă  respecter les droits de l’autre, un critĂšre essentiel pour fixer la rĂ©sidence des enfants. Il est indĂ©niable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des dĂ©cisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux dĂ©cisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en pĂ©ril. Dans ces conditions, la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez leur mĂšre, bien plus apte Ă  prĂ©server les enfants et Ă  respecter les droits du pĂšre. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravĂ©e depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’amĂ©liore. Il convient de tirer les consĂ©quences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la rĂ©alitĂ© du salaire de M YYYYY est plus Ă©levĂ©e d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ aprĂšs dĂ©duction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chĂŽmage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la derniĂšre dĂ©cision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminuĂ© de XXX€ depuis la derniĂšre dĂ©cision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution consĂ©quente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravitĂ© de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se dĂ©roule dans la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaire, Mme YYY demande, au cas oĂč ce type d'accusations calomnieuses seraient profĂ©rĂ©es par M. XXX Ă  son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinĂ©a 4, lequel prĂ©voit que" ... Pourront nĂ©anmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts."En consĂ©quence, si les dĂ©bats Ă  l'audience ou si les Ă©critures adverses contenaient des allĂ©gations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se rĂ©serve de demander la suppression desdites Ă©critures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera citĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'Ă©critures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procĂ©dure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent Ă  maintenir le dĂ©bat judiciaire dans les limites du respect et de la dignitĂ© que les parties doivent Ă  l'institution, qu'elles doivent Ă  leur adversaire et qu'elles se doivent Ă  elles-mĂȘmes. Elles ne font pas obstacle Ă  ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nĂ©cessaires au soutien de leur cause
En l'espĂšce, les derniĂšres conclusions de l'appelante font apparaĂźtre ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit Ă  la demande de dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le prĂ©judice moral qui est rĂ©sultĂ© pour lui des attaques personnelles"Sur la nĂ©cessitĂ© de garantir l'exĂ©cution du Jugement par une astreinte financiĂšre, afin de vaincre la rĂ©sistance obstinĂ©e de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunĂ©ment s'affranchir de ses obligations telles que dĂ©finies par la Justice dans le Jugement exĂ©cutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exĂ©cutoire de reprĂ©senter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hĂ©bergement fixĂ©s les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la dĂ©cision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'Ă  prĂ©sent pour l'exercice des droits de visite et d'hĂ©bergement, va trĂšs vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois Ă  la dĂ©cision rendue. Mme YYY est bien fondĂ©e dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ă  solliciter le prononcĂ© d'une astreinte pour assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision qui sera rendue. En effet, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'inciter M XXX Ă  exĂ©cuter une obligation qui est exĂ©cutoire, puisqu'il refuse en l'Ă©tat de le faire spontanĂ©ment. Le prononcĂ© de la mesure d'astreinte apparaĂźt donc justifiĂ© et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande Ă  ce que M XXX soit condamnĂ© Ă  respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixĂ©es, et Ă  lui remettre les enfants dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intĂ©rĂȘt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y dĂ©clarer bien fondĂ©. A titre principal. - Fixer la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur mĂšre. - Accorder Ă  M YYYY un trĂšs large droit de visite et d’hĂ©bergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrĂ©e de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de M YYYY Ă  la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur rĂ©sidence fixĂ©e alternativement chez leur mĂšre et chez leur pĂšre, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez le pĂšre la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant Ă  Mme XXXX, les revenus de M YYYY Ă©tant bien supĂ©rieurs Ă  ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder Ă  Mme XXXXX un droit de visite et d’hĂ©bergement Ă©largi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe Ă  la rentrĂ©e de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de Mme XXXX Ă  la somme de XX € par enfant En toutes hypothĂšses. - ConsidĂ©rer que les pĂ©riodes de rĂ©sidence envisagĂ©es incluront les jours fĂ©riĂ©s les prĂ©cĂ©dant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, Ă  verser Ă  Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure Civile, et par application de l'article 41 alinĂ©a 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY Ă  remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixĂ©es par le Juge, dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformĂ©ment aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la mĂȘme loi, le Juge se rĂ©servant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - DĂ©bouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY Ă  payer Ă  Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, le condamner aux entiers dĂ©pens Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les piĂšces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer . ____________________ PiĂšces Ă  joindre - Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... *********************************************************************************************** POUR MEMOIRE MISES A JOUR DE CET ARTICLE billet mis Ă  jour en avril, mai et dĂ©cembre 2010 explications sur la distinction entre procĂ©dure de saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" et "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" * Mise Ă  jour octobre 2011 depuis le 1er octobre 2011, un dĂ©cret vous oblige pour que la procĂ©dure soit recevable, Ă  payer 35€ en timbres fiscaux les timbres amendes. ConcrĂštement il faut coller les timbres sur le second original de l'assignation, c'est Ă  dire sur le double que vous remet l'huissier de justice avec les mentions prouvant que l'acte a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, acte qu'il faut remettre au greffe du JAF avant l'audience on dit que l'on "place" l'acte. * NB mise Ă  jour 1/1/2015 depuis le 1er janvier 2014, le timbre fiscal de 35€ pour saisir le JAF, est supprimĂ©. Mais le droit d'appel de 225€ prĂ©vu par l'art. 1635 bis P du CGI, pour les procĂ©dures en appel, est maintenu le montant Ă©tait de 150€ jusqu'au 31/12/2014. NB mise Ă  jour octobre 2019 apport de nouvelles prĂ©cisions, et sur les consĂ©quences en appel de l'utilisation des procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" procĂ©dure d'appel dite accĂ©lĂ©rĂ©e avec dĂ©pĂŽt des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois au lieu de 3 mois NB 01/01/2020 nombreuses mises Ă  jour Ă  venir suite Ă  la rĂ©forme de la procĂ©dure civile au 1er janvier 2020. Les modĂšles actuels sont Ă  mettre Ă  jour en application de cette rĂ©forme exposĂ©e de façon synthĂ©tique ici ProcĂ©dure civile au 1er janvier 2020 documents de synthĂšse / Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile a Ă©tĂ© publiĂ© au JO le 12 dĂ©cembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette rĂ©forme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthĂ©tisant les principales modifications apportĂ©es par le texte les lire ici **************************************************************************************************** ANCIENNE REDACTION POUR MEMOIRE - N'EST PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA REFORME DU 1/1/2020 1/ Contrairement Ă  ce que certains greffes prĂ©tendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©, ou mĂȘme pour un rĂ©fĂ©rĂ© civil plus classique, c'est confirmĂ© par le Jurisclasseur revue juridique de trĂšs haut niveau rĂ©digĂ© par le magistrat RenĂ© RĂ©my RĂ©fĂ©rence Jurisclasseur encyclopĂ©die des huissiers de justice, fascicule 30, "RĂ©fĂ©rĂ©" .Extrait du Jurisclasseur "RĂ©fĂ©rĂ©" " Absence de reprĂ©sentation obligatoire - Aucun texte n'impose une reprĂ©sentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter selon les rĂšgles spĂ©cifiques propres Ă  chaque juridiction".En effet, parmi les principes directeurs du procĂšs, dĂ©finis par le Code de procĂ©dure civile, l'article 18 du CPC prĂ©voit que "Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes, sous rĂ©serve des cas dans lesquels la reprĂ©sentation est obligatoire". Et aucun texte ne prĂ©voit de reprĂ©sentation obligatoire devant le juge des pour Ă©viter toute difficultĂ© avec certains greffes, et comme il faut pour assigner en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, qu'un huissier de justice dĂ©livre l'assignation que vous aurez prĂ©parĂ©e, demandez Ă  cet huissier de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. Bien noter que l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 dite "de modernisation de la justice au XXIe siĂšcle" a instaurĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, une tentative de mĂ©diation familiale obligatoire » Ă  peine d’irrecevabilitĂ©. Cette tentative de mĂ©diation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernĂ©es, et ce jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, NĂźmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la RĂ©union et Tours. Avant de dĂ©poser une requĂȘte devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du juge aux affaires familiales ou une disposition insĂ©rĂ©e dans une convention homologuĂ©e par le juge, vous devrez dĂ©sormais prĂ©alablement effectuer une tentative de mĂ©diation familiale, sans quoi le juge pourra dĂ©clarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernĂ©es sont celles portant sur le lieu de rĂ©sidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hĂ©bergement ; la contribution Ă  l’éducation et Ă  l’entretien des enfants mineurs ; les dĂ©cisions relatives Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale pouvant ĂȘtre reprises par un JAF exemple dĂ©cisions sur le lieu de scolaritĂ©. Vous ĂȘtes cependant dispensĂ©s de la tentative de mĂ©diation familiale si vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; des violences ont Ă©tĂ© commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; vous pouvez justifier le non-recours Ă  la mĂ©diation familiale par un motif lĂ©gitime qui sera apprĂ©ciĂ© souverainement par le juge par exemple, Ă©loignement gĂ©ographique, parent dĂ©tenu, maladie, etc.. Les greffes des tribunaux de grande instance compĂ©tents pourront vous indiquer une liste des mĂ©diateurs familiaux ayant signĂ© une convention avec le tribunal. Le coĂ»t de la mĂ©diation familiale peut ĂȘtre pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie qui en est bĂ©nĂ©ficiaire. Les justiciables susceptibles d’ĂȘtre Ă©ligibles Ă  l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprĂšs du bureau d’aide juridictionnelle compĂ©tent, avant la saisie du mĂ©diateur. Article 7 loi du 18/11/2016 " A titre expĂ©rimental et jusqu'au 31 dĂ©cembre de la troisiĂšme annĂ©e suivant celle de la promulgation de la prĂ©sente loi, dans les tribunaux de grande instance dĂ©signĂ©s par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dĂ©rogation Ă  l'article 373-2-13 du code civil. Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă  tout moment par le juge, Ă  la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou peine d'irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 373-2-7 du code civil ;2° Si l'absence de recours Ă  la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ;3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant". 2/ DiffĂ©rence entre une saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" et "en rĂ©fĂ©rĂ©"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "rĂ©fĂ©rĂ© JAF" alors qu'en rĂ©alitĂ© ils utiliseront la procĂ©dure de saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s". Et "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s, ce n'est pas "en rĂ©fĂ©rĂ©". Explications sur la nuance, et intĂ©rĂȘt de choisir l'une ou l'autre procĂ©durea/ la saisine du JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" est selon le Code de ProcĂ©dure Civile, art 1137, la forme classique - mais pas la plus simple - de saisine d'un JAFArticle 1137 " Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s. Il peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requĂȘte = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressĂ©e au greffe, mais l'avantage de saisir en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s est que gĂ©nĂ©ralement vous obtiendrez une date d'audience plus rapidement dans les 3 semaines Ă  un mois que par saisine sur requĂȘte environ 3 mois d'attente. b/ la saisine du JAF "en rĂ©fĂ©rĂ©" vise les cas d'urgence, comme par exemple un dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e scolaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est parfois dite "d'heure Ă  heure" lorsqu'il y a extrĂȘme urgence Ă  juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex Ă  un jour et une heure fixes de façon trĂšs rapide, en application de l'article 485 al 2 du Code de procĂ©dure civile "La demande est portĂ©e par voie d'assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes". La date d'audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou de rĂ©fĂ©rĂ© "d'heure Ă  heure" peut ainsi avoir lieu trĂšs rapidement une Ă  deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intĂ©rĂȘt Ă  demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© car les ordonnances rendues en rĂ©fĂ©rĂ© ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite ĂȘtre modifiĂ©es Ă  tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut ĂȘtre une ou deux semaines aprĂšs l'audience de rĂ©fĂ©rĂ© pour statuer sur le fond de l'affaire. Cette procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par les art. 808 et 1073 du Code de ProcĂ©dure Civile Art. 808 CPC "Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend". Cependant, l'article 1073 du CPC prĂ©cise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s". En pratique, pour les couples non mariĂ©s, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariĂ©s, avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le PrĂ©sident du TGI et non le JAF qui serait compĂ©tent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiĂ©es par l'urgence, notamment celles relatives Ă  la rĂ©sidence des enfants. Nous ne partageons pas nĂ©cessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prĂ©voit pas que le JAF ne serait pas compĂ©tent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprĂšs de vote avocat, et du greffe de votre TGI, si vous ĂȘtes dans ce cas couple mariĂ© avant le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce. ConsĂ©quences de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© si vous avez Ă©tĂ© jugĂ© "en rĂ©fĂ©rĂ©" et que la dĂ©cision vous parait critiquable, sachez que la dĂ©cision rendue par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est juridiquement considĂ©rĂ©e comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immĂ©diatement un autre JAF pour statuer sur le fond En effet, comme pour les procĂ©dures civiles classiques non familiales le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut pas lĂ©galement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en rĂ©fĂ©rĂ© le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxiĂšme audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matiĂšre familiale, on revient aux mĂȘmes principes que pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© civil classique, motivĂ©e par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des dĂ©cisions de "rĂ©fĂ©rĂ©" en matiĂšre familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est Ă  dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi dĂ©cider de la rĂ©sidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hĂ©bergement ce qui revient quand mĂȘme Ă  aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout Ă  fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait ĂȘtre diffĂ©rent du JAF ayant statuĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© sous peine de rĂ©cusation du juge cf art 341 CPC pour demander Ă  juger le fond de l'affaire ce qui revient Ă  juger de nouveau le mĂȘme dossier, mais non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple oĂč vous pourriez demander un vrai rĂ©fĂ©rĂ© pendant les pĂ©riodes de congĂ©s, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgrĂ© tout urgence Ă  statuer, par exemple s'il y a dĂ©saccord sur le lieu de scolarisation Ă  quelques jours de la rentrĂ©e. Mais l'intĂ©rĂȘt d'utiliser le "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© est trĂšs limitĂ©, car la dĂ©cision du JAF qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© et non "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" sera une "ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de ProcĂ©dure civile, est "une dĂ©cision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e" en consĂ©quence, le JAF pourra ĂȘtre ressaisi Ă  tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procĂ©dure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et de juge de la mise en Ă©tat. Il est exclusivement compĂ©tent dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en divorce. AprĂšs le divorce devenu dĂ©finitif, il statue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s notamment en matiĂšre d'autoritĂ© parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© utilitĂ© TRES limitĂ©e puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce dĂ©lai est aussi de 15 jours pour la procĂ©dure "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC. 3/ Donc, pour ĂȘtre prĂ©cis sur la terminologie, il faudra prĂ©ciser si vous demandez un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ©" ce sera trĂšs rare et cela a peu d'intĂ©rĂȘt ou si vous demandez Ă  saisir le JAF "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" c'est le cas le plus habituel.Dans les deux cas, le greffe devra vous indiquer une date d'audience JAF Ă  jour fixe, pour une audience qui sera convoquĂ©e par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel oĂč le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s", la dĂ©cision qu'il rendra sera bien une dĂ©cision de fond qui n'appartient pas Ă  la catĂ©gorie des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Mais le dĂ©lai d'appel sera cependant seulement de 15 jours. Dans la procĂ©dure de saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, le JAF peut suite Ă  l'audience, statuer complĂštement et trancher le fond de l'affaire c'est Ă  dire dĂ©cider la rĂ©sidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi dĂ©cider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se prĂ©parer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou mĂ©diation et fixer une autre audience pour revoir la ConsĂ©quences notables de l'utilisation de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" en cas d'appel dĂ©lai d'appel de 15 jours, et appel selon la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©e" Ă©change des conclusions sous le dĂ©lai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procĂ©dure de saisine par requĂȘte. Et la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui doit ĂȘtre introduit dans les 15 jours, l'appel d'une ordonnance rendue par le jaf saisi par la procĂ©dure d'assignation "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours ceci par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie Ă  l'art. 490 du CPC. Par consĂ©quent, la procĂ©dure d'appel relĂšvera de la procĂ©dure dite "accĂ©lĂ©rĂ©" prĂ©vue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prĂ©voient un formalisme spĂ©cial et un dĂ©lai de seulement UN MOIS pour dĂ©poser les conclusions d'appel Article 905 CPC ... lorsque l'appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ... le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă  905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai par le prĂ©sident de la chambre, l'appelant signifie la dĂ©claration d'appel dans les dix jours de la rĂ©ception de l'avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel relevĂ©e d'office par le prĂ©sident de la chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident ; cependant, si, entre-temps, l'intimĂ© a constituĂ© avocat avant signification de la dĂ©claration d'appel, il est procĂ©dĂ© par voie de notification Ă  son peine de nullitĂ©, l'acte de signification indique Ă  l'intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s'expose Ă  ce qu'un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l'article 905-2, il s'expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d'office 905-2 A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, l'appelant dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de fixation de l'affaire Ă  bref dĂ©lai pour remettre ses conclusions au dispose, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre saisie ou du magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident ou appel provoquĂ©. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requĂȘte c'est le cas lorsque vous avez envoyĂ© vous mĂȘme un formulaire au greffe, la dĂ©cision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procĂ©dure classique dĂ©lai d'Ă©change des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisĂ©, ĂȘtre officiellement notifiĂ© aux parties par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe, ce qui vous Ă©vite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prĂ©vue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a Ă©tĂ© saisi par requĂȘte, le juge peut dĂ©cider, soit d'office, soit Ă  la demande d'une partie, que le jugement sera notifiĂ© par le greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception." Mais lorsque le JAF a Ă©tĂ© saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sa dĂ©cision s'appelle une ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s parfois certains JAfs appellent leur dĂ©cision "Jugement en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" sachez que vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette dĂ©cision ne peut pas lĂ©galement vous ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e envoyĂ©e par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par lettre recommandĂ©e du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionnĂ© dans l'acte de notifcation que le dĂ©lai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durĂ©e mentionnĂ©e par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le dĂ©lai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le dĂ©lai de un mois. On peut mĂȘme ajouter que la notification de l'ordonnance Ă©tant irrĂ©guliĂšre envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec AR au lieu de signification par huissier, certaines dĂ©cisions de jurisprudence considĂšrent que la durĂ©e pour interjeter appel n'a jamais commencĂ© Ă  Les formalitĂ©s Ă  accomplir pour obtenir une date d'audience "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" devant le JAF a ConcrĂštement, il faudra prĂ©parer l'assignation et exposer les faits qui motivent la saisine du JAF, Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d'audience pour une saisine du JAF en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, par voie d'assignation d'huissier de justice. Cependant, pour Ă©viter des difficultĂ©s avec le greffe qui parfois vous dira qu'il faut obligatoirement un avocat pour cette procĂ©dure ce qui est faux, il est prĂ©fĂ©rable de demander Ă  l'huissier qui dĂ©livrera l'assignation que vous aurez prĂ©parĂ©e, de contacter lui mĂȘme le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF. Donc, une fois que le greffier aura communiquĂ© cette date en gĂ©nĂ©ral dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et mĂȘme en plein mois de juillet aoĂ»t alors il vous faudra faire dĂ©livrer par un huissier de justice coĂ»t environ 90€ Ă  votre ex, l'assignation devant le JAF statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s que vous aurez prĂ©parĂ©e .Et dĂšs que l'huissier aura dĂ©livrĂ© l'assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation dĂ©livrĂ©e par l'huissier "le second original" de l'assignation, joindre les piĂšces habituelles livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc. et ainsi confirmer auprĂšs du greffe du JAF votre demande de saisine "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s".A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment oĂč l'huissier aura dĂ©livrĂ© l'assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui ĂȘtre communiquĂ©s, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous ĂȘtre communiquĂ©s suffisamment tĂŽt avant l'audience pour pouvoir y rĂ©pondre, c'est la rĂšgle du dĂ©bat contradictoire art. 15 du Code de procĂ©dure civile. b Parfois, la façon de demander une audience "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" diffĂšre suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprĂšs du greffe sur ce point. - Par exemple Ă  Paris, avant de pouvoir assigner, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande Ă©crite avec copie de votre assignation, qui explique l'urgence. Si le Juge estime qu'il y a bien urgence, il prendra sur le champ une "ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour fixe" , ce qui vous permettra d'envoyer l'huissier dĂ©livrer l'assignation Ă  votre ex. Il semble donc que la pratique Ă  Paris soit d'imposer un formalisme qui corresponde aux "vrais" rĂ©fĂ©rĂ©s, alors pourtant qu'au final les JAF de Paris ne rendent pas d'ordonnances provisoires de rĂ©fĂ©rĂ© mais bien des dĂ©cisions de fond.Cette pratique parisienne correspond- aux termes de l'article 492-1 du code de procĂ©dure civile, créé par DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, selon lequel "A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă  487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge en dĂ©cide autrement".- aux prescriptions de l'art. 485 du Code de ProcĂ©dure Civile, lequel impose que lorsque le Juge dĂ©cide d'accorder une audience avec cĂ©lĂ©ritĂ©, avec une heure indiquĂ©e, le Juge dĂ©livre prĂ©alablement une ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour et heure fixe Art. 485 CPC 
 Si, nĂ©anmoins, le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d'assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s, soit Ă  l'audience, soit Ă  son domicile portes ouvertes ».La pratique des JAFs de Paris correspond donc aux textes visant les "vrais" rĂ©fĂ©rĂ©s, lorsqu'ils dĂ©livrent prĂ©alablement une ordonnance d'autorisation d'assignation Ă  jour fixe. Mais il est juridiquement curieux qu'au final ce soient bien souvent des dĂ©cisions prenant la forme de jugements sur le fond qui soient rendues par ces JAFs parisiens. En cas d'appel, un moyen d'appel pourrait ĂȘtre soulevĂ© en raison d'une violation de la procĂ©dure dans de tels cas oĂč le JAF a rendu un jugement et non une "ordonnance" sur le fond de l'affaire, alors que la procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s suite Ă  une ordonnance autorisant d'assigner en rĂ©fĂ©rĂ© Ă  jour fixe. En effet, dans de tels cas le JAF Ă©tant saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, il devrait rendre une "ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" qui a cependant les mĂȘmes effets juridiques qu'un jugement sur le fond, sauf pour le dĂ©lai d'appel qui est de 15 jours pour une ordonnance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, et de 1 mois pour un jugement.- autre exemple Ă  Lyon au contraire de Paris, il n'est plus nĂ©cessaire de solliciter une autorisation du juge de permanence pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s. Les audiences de rĂ©fĂ©rĂ© ou "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s ont lieu tous les mardis matin Ă  10h porte 442 du palais de justice de Lyon. Et Ă  Lyon pour assigner "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s", il est demandĂ© de motiver l'urgence. La "pratique" lyonnaise pour assigner "en la forme" des rĂ©fĂ©rĂ©s s'appuie aussi sur les dispositions du code de procĂ©dure civile relatives Ă  la "procĂ©dure Ă  jour fixe" concernant les audiences civiles classiques, dĂ©finie Ă  l'art. 788 du CPC, puisque dans les procĂ©dures civiles non JAF, la loi impose qu'il y ait urgence pour assigner Ă  jour fixe "En cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă  assigner le dĂ©fendeur Ă  jour fixe. Il dĂ©signe, s'il y a lieu, la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. La requĂȘte doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les piĂšces justificatives. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal".- En rĂšgle gĂ©nĂ©rale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier demandez Ă  votre huissier de contacter lui mĂȘme le greffier pour obtenir une date. Selon la pratique du Tribunal, il est parfois possible d'envoyer l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s sans avoir reçu d'autorisation du Juge; mais parfois le greffe vous demandera d'attendre d'avoir cette autorisation du Juge. Par prĂ©caution, renseignez vous bien auprĂšs du Tribunal dont vous dĂ©pendez pour bien ĂȘtre informĂ© de la pratique utilisĂ©e. c PiĂšces Ă  joindre habituellement demandĂ©es par les greffes- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...La loi 4/ Si vous n'ĂȘtes pas mariĂ©s, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rĂ©diger l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour dĂ©livrer l'assignation que vous aurez rĂ©digĂ©e, pour un cout d'environ 80 Ă  90 €. Un avocat peut cependant vous aider Ă  rĂ©diger correctement l'assignation, et vous assister Ă  l'audience. La loi n'oblige cependant pas Ă  prendre d'avocat pour les personnes non mariĂ©es, pour les questions de fixation de rĂ©sidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requĂȘte classique, ou une audience en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, ou en rĂ©fĂ©rĂ©. 5/ Quel est le JAF territorialement compĂ©tent ?La rĂ©ponse se trouve dans l'article 1070 Code de ProcĂ©dure civile Cliquer ICI lien LĂ©gifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compĂ©tent est - le juge du lieu oĂč se trouve la rĂ©sidence de la famille ;- si les parents vivent sĂ©parĂ©ment, le juge du lieu de rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autoritĂ© parentale, ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ© ;- dans les autres cas, le juge du lieu oĂč rĂ©side celui qui n'a pas pris l'initiative de la cas de demande conjointe, le juge compĂ©tent est, selon le choix des parties, celui du lieu oĂč rĂ©side l'une ou l' lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compĂ©tent peut ĂȘtre celui du lieu oĂč rĂ©side l'Ă©poux crĂ©ancier ou le parent qui assume Ă  titre principal la charge des enfants, mĂȘme compĂ©tence territoriale est dĂ©terminĂ©e par la rĂ©sidence au jour de la demande ou, en matiĂšre de divorce, au jour oĂč la requĂȘte initiale est prĂ©sentĂ©e."II Voici un modĂšle d'assignation devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ce modĂšle est tirĂ© d'un dossier rĂ©el plaidĂ© en dĂ©but d'annĂ©e 2008, mis pour vous aider dans votre dĂ©marche. Mais renseignez vous bien auprĂšs de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'ont pas changĂ© si vous comptez rĂ©utiliser ce modĂšle. - Si vous voulez demander un "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© comme expliquĂ© ci dessus, trĂšs peu d'intĂ©rĂȘt , vous pouvez utiliser ce mĂȘme modĂšle, mais- en supprimant la mention "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" pour la remplacer par "en rĂ©fĂ©rĂ©",- il ne faut plus mentionner dans le titre " Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s" mais mettre Ă  la place "art. 808 et art. 1074 du Code de procĂ©dure civile".- sur la premiĂšre page, Ă  la ligne "D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES ..." il faudra remplacer "...statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" par " statuant en rĂ©fĂ©rĂ©"- enfin, dans l'exposĂ© des faits, il faudra bien montrer en quoi il y a urgence Ă  statuer, puisque c'est l'urgence qui justifie l'utilisation de la procĂ©dure de "vrai" rĂ©fĂ©rĂ© -Dans le modĂšle ci aprĂšs, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni mĂȘme les appeler en raison de l'obstruction acharnĂ©e de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au dĂ©roulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une RĂ©sidence AlternĂ©e ASSIGNATION DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Art. 1137 du Code de ProcĂ©dure Civile "Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s" ne pas oublier de dater et signer cette assignation L’an deux mille quatorze, le DATE, A LA REQUÊTE DE Madame NOM PRÉNOM , nĂ©e le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENTde NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE J’AI, HUISSIER SOUSSIGNÉ * SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES VISÉES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE * ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES par devant M. le Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, siĂ©geant en salle habituelle de ses audiences PRÉCISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL Faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Selon les dispositions des articles 1139 Ă  1141 du Code de ProcĂ©dure civileArticle 1139 "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat."Article 1140 " La procĂ©dure est orale".Article 1141 "Lorsque la demande est formĂ©e sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santĂ© publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressĂ©e au juge, Ă  condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. La partie qui use de cette facultĂ© peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." * ET A MÊME REQUÊTE J’AI FAIT SOMMATION A Monsieur NOM PRÉNOM, nĂ© le JOUR MOIS ANNÉE Ă  VILLE DÉPARTEMENT de NationalitĂ© NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE OĂč Ă©tant et parlant Ă  D’avoir Ă  communiquer dans les 8 jours des prĂ©sentes les piĂšces qu’il versera lors des dĂ©bats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES Sous toutes rĂ©serves. Dont acte. TRÈS IMPORTANT NB AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT Article 388-1 DU CODE CIVIL Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'ĂȘtre entendu, le juge apprĂ©cie le bien-fondĂ© de ce refus. Il peut ĂȘtre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaĂźt pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt du mineur, le juge peut procĂ©der Ă  la dĂ©signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confĂšre pas la qualitĂ© de partie Ă  la procĂ©dure. Le juge s'assure que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© de son droit Ă  ĂȘtre entendu et Ă  ĂȘtre assistĂ© par un avocat » Lorsque l’enfant mineur est concernĂ© par la procĂ©dure, il appartient aux parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, au tuteur, Ă  la personne ou au service Ă  qui le mineur a Ă©tĂ© confiĂ©, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le prĂ©sent article Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu, s’il est dotĂ© d’une maturitĂ© suffisante ; Il peut ĂȘtre entendu seul, en prĂ©sence d’un Avocat, qu’il choisit lui-mĂȘme ou qu’il demande au juge de lui dĂ©signer, ou d’une personne de son choix. Le juge vĂ©rifiera au cours des dĂ©bats que ces informations ont effectivement Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es au mineur. *** Plaise Ă  Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nĂ©s deux enfants - A , nĂ© le / / - B nĂ© le / / Reconnus par leurs pĂšre et mĂšre. AprĂšs la sĂ©paration des parents survenue en DATE, une rĂ©sidence alternĂ©e a Ă©tĂ© amiablement convenue entre les parents, Ă  laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixĂ© la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur pĂšre, et a fixĂ© les droits de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi Ă  la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaire, premiĂšre moitiĂ© les annĂ©e impaires, seconde moitiĂ© les annĂ©es paires, et l’étĂ© par quinzaine, Ă  charge pour le pĂšre ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener Ă  l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mĂšre. Ce jugement prĂ©cise que Mme XXX peut joindre ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmĂ© les termes de ce jugement par arrĂȘt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX Ă  entretenir un lien avec ses enfants tĂ©lĂ©phoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’élĂ©ments nouveaux survenus depuis les derniĂšres dĂ©cisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  reconnu coupable de non reprĂ©sentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mĂšre, en violant la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financiĂšre de Mme XXXXX s’est fortement dĂ©gradĂ©e depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est amĂ©liorĂ©e, ce qui motive une rĂ©vision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mĂšre et les enfants, et sur les consĂ©quences Ă  en tirer sur la fixation de la rĂ©sidence M YYYYY, qui avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour non reprĂ©sentation d’enfants, continue Ă  tout faire pour nuire aux liens mĂšre-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au tĂ©lĂ©phone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient Ă  la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Juge aux affaires familiales confirmĂ©e rĂ©cemment par la Cour. M YYYYYY mĂšne actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude nĂ©gative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, mais constate qu’il est urgent de prĂ©server les enfants du conflit dans lequel leur pĂšre les maintient . Par son dĂ©nigrement constant de la mĂšre, mĂȘme devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’AliĂ©nation Parentale, dont on connaĂźt les effets dĂ©vastateurs sur le psychisme des enfants. De son cotĂ©, si elle reconnaĂźt les difficultĂ©s du passĂ©, aujourd’hui Mme XXXXX en a tirĂ© les leçons, et veut avant tout que les enfants soient prĂ©servĂ©s du conflit parental que M YYYYY tente de perpĂ©tuer, en se moquant des dĂ©cisions de justice et en coupant les liens mĂšre-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les dĂ©cisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mĂšre. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels tĂ©lĂ©phoniques M YYYYY, prĂ©tend ne plus avoir de tĂ©lĂ©phone ! MmeXXXX lui a pourtant proposĂ© de mettre gratuitement Ă  sa disposition un tĂ©lĂ©phone, mais il a refusĂ© catĂ©goriquement. Ceci dĂ©montre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prĂ©textes et au mĂ©pris des dĂ©cisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mĂšre. Mme XXXXX souligne que, malgrĂ© ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment Ă  ne pas faire Ă©tat devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur pĂšre aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rĂŽle de pĂšre, malgrĂ© les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelĂ©e par l’arrĂȘt de la Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent Ă  respecter les droits de l’autre, un critĂšre essentiel pour fixer la rĂ©sidence des enfants. Il est indĂ©niable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des dĂ©cisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux dĂ©cisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en pĂ©ril. Dans ces conditions, la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez leur mĂšre, bien plus apte Ă  prĂ©server les enfants et Ă  respecter les droits du pĂšre. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravĂ©e depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’amĂ©liore. Il convient de tirer les consĂ©quences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la rĂ©alitĂ© du salaire de M YYYYY est plus Ă©levĂ©e d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ aprĂšs dĂ©duction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chĂŽmage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la derniĂšre dĂ©cision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminuĂ© de XXX€ depuis la derniĂšre dĂ©cision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution consĂ©quente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravitĂ© de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se dĂ©roule dans la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaire, Mme YYY demande, au cas oĂč ce type d'accusations calomnieuses seraient profĂ©rĂ©es par M. XXX Ă  son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinĂ©a 4, lequel prĂ©voit que" ... Pourront nĂ©anmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts."En consĂ©quence, si les dĂ©bats Ă  l'audience ou si les Ă©critures adverses contenaient des allĂ©gations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se rĂ©serve de demander la suppression desdites Ă©critures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera citĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'Ă©critures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procĂ©dure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dĂ» Ă  la justice. Le juge peut, suivant la gravitĂ© des manquements, prononcer, mĂȘme d'office, des injonctions, supprimer les Ă©crits, les dĂ©clarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent Ă  maintenir le dĂ©bat judiciaire dans les limites du respect et de la dignitĂ© que les parties doivent Ă  l'institution, qu'elles doivent Ă  leur adversaire et qu'elles se doivent Ă  elles-mĂȘmes. Elles ne font pas obstacle Ă  ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nĂ©cessaires au soutien de leur cause
En l'espĂšce, les derniĂšres conclusions de l'appelante font apparaĂźtre ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit Ă  la demande de dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©e par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le prĂ©judice moral qui est rĂ©sultĂ© pour lui des attaques personnelles"Sur la nĂ©cessitĂ© de garantir l'exĂ©cution du Jugement par une astreinte financiĂšre, afin de vaincre la rĂ©sistance obstinĂ©e de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunĂ©ment s'affranchir de ses obligations telles que dĂ©finies par la Justice dans le Jugement exĂ©cutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales prĂšs le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exĂ©cutoire de reprĂ©senter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hĂ©bergement fixĂ©s les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la dĂ©cision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'Ă  prĂ©sent pour l'exercice des droits de visite et d'hĂ©bergement, va trĂšs vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois Ă  la dĂ©cision rendue. Mme YYY est bien fondĂ©e dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ă  solliciter le prononcĂ© d'une astreinte pour assurer l'exĂ©cution de la dĂ©cision qui sera rendue. En effet, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'inciter M XXX Ă  exĂ©cuter une obligation qui est exĂ©cutoire, puisqu'il refuse en l'Ă©tat de le faire spontanĂ©ment. Le prononcĂ© de la mesure d'astreinte apparaĂźt donc justifiĂ© et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande Ă  ce que M XXX soit condamnĂ© Ă  respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixĂ©es, et Ă  lui remettre les enfants dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intĂ©rĂȘt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y dĂ©clarer bien fondĂ©. A titre principal. - Fixer la rĂ©sidence habituelle des enfants chez leur mĂšre. - Accorder Ă  M YYYY un trĂšs large droit de visite et d’hĂ©bergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrĂ©e de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de M YYYY Ă  la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur rĂ©sidence fixĂ©e alternativement chez leur mĂšre et chez leur pĂšre, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la rĂ©sidence des enfants sera fixĂ©e chez le pĂšre la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant Ă  Mme XXXX, les revenus de M YYYY Ă©tant bien supĂ©rieurs Ă  ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder Ă  Mme XXXXX un droit de visite et d’hĂ©bergement Ă©largi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe Ă  la rentrĂ©e de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1Ăšre moitiĂ© de toutes les vacances scolaires les annĂ©es paires et la 2Ăšme moitiĂ© les annĂ©es impaires. - Fixer la contribution Ă  l’entretien des enfants Ă  la charge de Mme XXXX Ă  la somme de XX € par enfant En toutes hypothĂšses. - ConsidĂ©rer que les pĂ©riodes de rĂ©sidence envisagĂ©es incluront les jours fĂ©riĂ©s les prĂ©cĂ©dant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, Ă  verser Ă  Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de ProcĂ©dure Civile, et par application de l'article 41 alinĂ©a 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY Ă  remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixĂ©es par le Juge, dĂšs la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformĂ©ment aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la mĂȘme loi, le Juge se rĂ©servant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - DĂ©bouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY Ă  payer Ă  Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile, le condamner aux entiers dĂ©pens Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les piĂšces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes rĂ©serves. Dater et signer .____________________ PiĂšces Ă  joindre - Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de naissance de la mĂšre et du pĂšre- Copie intĂ©grale du jugement de divorce ou de sĂ©paration de corps- Copie de toute dĂ©cision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intĂ©grale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intĂ©grale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... Quelques points de la dĂ©finition Point de dĂ©part du dĂ©lai Expiration du dĂ©lai DĂ©calage de l'expiration DĂ©lais de distance Saisine du juge dans le dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure collective Envoi ou rĂ©ception du courrier, assignation ou enrĂŽlement DĂ©lais de distance en procĂ©dure collective - C’est le code de procĂ©dure civile qui pose les grands principes de computation des dĂ©lais de procĂ©dure, qui s’appliquent sauf exception prĂ©vue dans des textes spĂ©ciaux Point de dĂ©part du dĂ©lai Article 640 du CPC Lorsqu'un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. Autrement dit la date de l'acte est aussi le premier jour du dĂ©lai. Cependant l'article 641 prĂ©cise Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Par exemple si une assignation fait courir un dĂ©lai de X jours, ce dĂ©lai commence Ă  courir le lendemain, et expirera le dernier jour Ă  24 Heures En cas de pluralitĂ© de notification, c'est la premiĂšre qui fait courir le dĂ©lai Cass com 29 avril 2014 n°12-29364 Expiration du dĂ©lai Article 641 du CPC Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©es, ce dĂ©lai expire le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme que le jour de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui fait courir le dĂ©lai. A dĂ©faut d'un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, les mois sont d'abord dĂ©comptĂ©s, puis les jours. Autrement dit, le dĂ©lai en mois ou en annĂ©e se compte en principe de date Ă  date, c'est Ă  dire expire le mĂȘme jour du mois concernĂ© 30 juin au 30 juillet par exemple. Si le 30 juillet est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est reportĂ© jusqu'au premier jour utile. L'expression "Ă  dĂ©faut de quantiĂšme identique" signifie que si le dernier jour n'existe pas, c'est le dernier jour du mois d'expiration du dĂ©lai qui sera considĂ©rĂ© si le dernier jour est le 29 fĂ©vrier, et que l'annĂ©e suivante n'est pas bissextile le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier, si le dernier jour est en thĂ©orie le 31 d'un mois qui n'a que 30 jours, ce sera le 30 le dernier jour du dĂ©lai. Article 642 Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă  vingt-quatre heures. DĂ©calage de l’expiration du dĂ©lai Article 642 Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi un dĂ©lai qui expire un samedi est prolongĂ© jusqu'au lundi, sauf si le lundi est fĂ©riĂ©, auquel cas il est prolongĂ© jusqu'au mardi. Attention cependant dans le cas oĂč le texte prĂ©cise que la formalitĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai, DĂ©lais dits de distance Article 643 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en France mĂ©tropolitaine, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en rĂ©vision et de pourvoi en cassation sont augmentĂ©s de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent Ă  l'Ă©tranger. Article 644 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en rĂ©vision sont augmentĂ©s d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivitĂ© territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siĂšge et de deux mois pour les personnes qui demeurent Ă  l'Ă©tranger Article 645 Les augmentations de dĂ©lais prĂ©vues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas oĂč il n'y est pas expressĂ©ment dĂ©rogĂ©. Les dĂ©lais de recours judiciaires en matiĂšre d'Ă©lections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. La saisine du juge Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai Les solutions sont contradictoires concernant l'assignation cela devrait ĂȘtre sa remise au greffe pour enrĂŽlement qui interrompt la prescription. Cependant au visa de l'article 2241 du code civil, "La demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion" et la Cour de Cassation en tire que la dĂ©livrance de l'assignation est interruptive Cass civ 3Ăšme 27 novembre 2002 n°01-10058 Dans certains cas on admet que c’est l’envoi et pas la rĂ©ception du courrier recommandĂ© adressĂ© au juge qui interrompt le dĂ©lai de saisine ou qui engage valablement l’action. C’est souvent l’article 668 du CPC qui dispose Sous rĂ©serve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, Ă  l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă  l'Ă©gard de celui Ă  qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. » qui est invoquĂ© Quelques applications en procĂ©dure collective Prise en compte de la date d'envoi ou de la date de rĂ©ception d'un courrier recommandĂ©, enrĂŽlement ou assignation Le texte de principe est l’article R662-1 qui dispose A moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement par le prĂ©sent livre 1° Les rĂšgles du code de procĂ©dure civile sont applicables dans les matiĂšres rĂ©gies par le livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code ; 2° Les notifications des dĂ©cisions auxquelles procĂšde le greffier sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, conformĂ©ment aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procĂ©dure civile ; 3° Les notifications et communications adressĂ©es au dĂ©biteur personne physique par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception sont rĂ©guliĂšrement faites Ă  l'adresse prĂ©alablement indiquĂ©e au greffe du tribunal Ă  l'ouverture de la procĂ©dure ou en cours de procĂ©dure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de rĂ©ception. Toutefois, lorsque l'avis de rĂ©ception n'a pas Ă©tĂ© signĂ© par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir Ă  cet effet, la date de la notification est celle de la prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises Ă  cette mĂȘme adresse ; 4° Les notifications et lettres adressĂ©es au dĂ©biteur, personne morale de droit privĂ©, peuvent l'ĂȘtre au domicile de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou du mandataire ad hoc dĂ©signĂ© conformĂ©ment au II de l'article L. 641-9. » Ainsi pour tous les courriers adressĂ©s au dirigeant pour lui notifier des dĂ©cisions, c’est la premiĂšre prĂ©sentation du courrier recommandĂ© qui sera prise en considĂ©ration si le courrier n'est pas retirĂ© par le destinataire et que l'adresse est exacte. Dans les autres cas, et dĂšs lors que ce sont les rĂšgles de la procĂ©dure civile qui s’appliquent par principe pour interrompre le dĂ©lai imparti Ă  l'envoyeur du courrier, c’est la date d’envoi d’un courrier recommandĂ© qui sera pris en considĂ©ration par exemple pour la dĂ©claration de crĂ©ance. D’autres cas sont plus controversĂ©s par exemple certaines dĂ©cisions anciennes, par exemple Cass com 1er Octobre 1991 n°90-13482 ont admis qu’il suffit que la requĂȘte en revendication soit envoyĂ©e au juge dans le dĂ©lai lĂ©gal, peu important qu’il la reçoive postĂ©rieurement Ă  l’expiration du dĂ©lai. Une telle solution parait fortement contestable, dĂšs lors que le texte indique que le juge doit ĂȘtre saisi dans le dĂ©lai, et qu’il n’est pas stricto sensu saisi par un courrier qu’il n’a pas encore reçu !! Le parallĂšle avec l’enrĂŽlement de l’assignation incite Ă  penser que le juge doit avoir reçu le courrier pour ĂȘtre saisi, mais cela ne semble pas ĂȘtre le sens de certaines dĂ©cisions. Dans certaines cas le texte prĂ©cise expressĂ©ment que la juridiction doit ĂȘtre saisie dans le dĂ©lai, et ce n'est alors pas la dĂ©livrance de l'assignation qui interrompt le dĂ©lai mais l'enrĂŽlement par exemple report de date de cessation des paiements, ou saisine de la juridiction compĂ©tente dans le cadre de la vĂ©rification des crĂ©ances en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire, encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu Ă  une Ă©volution de la jurisprudence sur cette question. Les dĂ©lais de distance A priori le code de commerce ne dĂ©roge pas aux rĂšgles posĂ©es par les articles 643 et 644 du CPC. Mais la jurisprudence refuse le bĂ©nĂ©fice du dĂ©lai de distance pour l'action en revendication Cass Com 28 septembre 2004 n°03-11876. L'argumentation donnĂ©e permet d'apprĂ©hender la distinction les dĂ©lais de distances ne s'appliquent qu'aux dĂ©lais de procĂ©dure dĂ©lais de comparution, dĂ©lais de recours Le dĂ©lai de distance a d'ailleurs Ă©tĂ© reconnu applicable par principe aux voies de recours exercĂ©es en matiĂšre de procĂ©dure collective par exemple Cass civ 2Ăšme 26 fĂ©vrier 1997 n°94-19233 pour le recours contre une ordonnance du juge commissaire, Cass civ 2Ăšme 5 octobre 1983 n°82-10350 pour le recours contre un report de date de cessation des paiements. Mais ce n'est que parceque le texte le prĂ©cise que le dĂ©lai de dĂ©claration de crĂ©ance est expressĂ©ment augmentĂ© pour les crĂ©anciers hors de France mĂ©tropolitaine article R622-24 du code de commerce. Le dĂ©lai de distance n'a par contre aucune raison de s'appliquer par principe aux dĂ©lais pour engager l'action, dits dĂ©lais d'action. ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en rĂ©fĂ©rĂ© I La reprĂ©sentation des parties Si, sous l’empire du droit antĂ©rieur, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© les parties disposaient de la facultĂ© de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou de se faire reprĂ©senter, la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a modifiĂ© la rĂšgle. DĂ©sormais, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, s’agissant de la reprĂ©sentation des parties, alignĂ©e sur les mĂȘmes rĂšgles que celles applicables dans le cadre de la procĂ©dure au fond. Le principe est donc que la reprĂ©sentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter. ==> La reprĂ©sentation obligatoire L’article 760 du CPC prĂ©voit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La reprĂ©sentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette reprĂ©sentation obligatoire relĂšve, Ă  cet Ă©gard, du monopole de postulation des avocats. Il en rĂ©sulte que les avocats ne sont autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de procĂ©dure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extĂ©rieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activitĂ© de plaidoirie. La consĂ©quence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour dĂ©fendre sa cause Ă  l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procĂ©dure ==> La reprĂ©sentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la reprĂ©sentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prĂ©voit en ce sens que les parties sont dispensĂ©es de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire Lorsque la reprĂ©sentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Soit se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC prĂ©cise que l’État, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre dĂ©fense ou de dĂ©signer un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire reprĂ©senter, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’assignation. Elle est dĂ©finie Ă  l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation Ă  comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă  la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. L’assignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă  la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e qu’un procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă  se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. La teneur de ces mentions diffĂšre selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© avec reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 752‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760‱ Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. ‱ La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. Art. 763Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'Ă  l'audience. Art. 764‱ DĂšs qu'il est constituĂ©, l'avocat du dĂ©fendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. ‱ L'acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© sans reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56‱ L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 753‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France lorsqu'il rĂ©side Ă  l'Ă©tranger. ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. ‱ L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut se faire assister ou reprĂ©senter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur. Art. 832‱ Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă  l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă  l'appui de sa demande sont jointes Ă  son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă  l'audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. ‱ L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 762‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. ‱ Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus ; -les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. ‱ Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. B La constitution d’avocat ==> ReprĂ©sentation obligatoire/reprĂ©sentation facultative La constitution d’avocat n’est exigĂ©e, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, que pour les cas oĂč la reprĂ©sentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mĂ©moire, en vertu de l’article 761 du CPC, la reprĂ©sentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l’assignation. » Le texte prĂ©cise toutefois que si l’assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procĂ©dure dont le dĂ©fendeur est destinataire devront ĂȘtre adressĂ©s Ă  son avocat et non lui ĂȘtre communiquĂ©s Ă  son adresse personnelle. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compĂ©tente. Dans certains cas procĂ©dures de saisie immobiliĂšre, partage et de licitation, en matiĂšre d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisĂ©s Ă  se constituer. ==> Le dĂ©lai de constitution Principe Le dĂ©fendeur dispose d’un dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation. Ce dĂ©lai est calculĂ© selon les rĂšgles de computation des dĂ©lais Ă©noncĂ©es aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side dans les DOM-TOM ou Ă  l’étranger le dĂ©lai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne, l’article 471 du CPC prĂ©voit que le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă  l’initiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise d’office par le juge, ĂȘtre Ă  nouveau invitĂ© Ă  comparaĂźtre si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. » ==> La sanction du dĂ©faut de constitution Le dĂ©faut de constitution d’avocat emporte des consĂ©quences trĂšs graves pour le dĂ©fendeur puisque cette situation s’apparente Ă  un dĂ©faut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. » La consĂ©quence en est, selon l’article 54 que faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothĂšse deux possibilitĂ©s Soit le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Soit le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le dĂ©fendeur est une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si le dĂ©fendeur est une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l’organe qui le reprĂ©sente lĂ©galement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l’accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que la constitution de l’avocat par le dĂ©fendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 prĂ©cise qu’une copie de l’acte de constitution doit ĂȘtre remise au greffe. L’article 767 prĂ©cise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dĂšs leur notification, soit si celle-ci est antĂ©rieure Ă  la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dĂ©nonciation doit s’opĂ©rer soit par voie de RPVA soit en requĂ©rant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. Notification du greffe aux avocats constituĂ©s L’article 773 du CPC prĂ©voit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitĂŽt les avocats dont la constitution lui est connue du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, des jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e. Cet avis est donnĂ© aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dĂšs la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est l’acte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s D’autre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A l’analyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ  de laquelle l’assignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre d’une procĂ©dure Ă  l’autre. Qu’en est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă  l’article 754 d’oĂč il s’infĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, l’enrĂŽlement de l’affaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant l’audience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de l’assignation dans le dĂ©lai fixĂ©. À dĂ©faut l’assignation encourt la caducitĂ©. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure, permet ainsi Ă  une personne d’obtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, l’urgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner Ă  heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ  encore disposer d’un dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© d’assigner d’heure Ă  heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă  chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă  dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e – hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă  heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, Ă  tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui n’est autre que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enrĂŽlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que l’assignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’enrĂŽlement, ce qui n’est pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, s’en trouve allongĂ©. Pour exemple Dans l’hypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation est fixĂ© Ă  15 jours, il en rĂ©sulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au dĂ©fendeur avant l’expiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă  la notification et Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’enrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de l’assignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, qu’au dĂ©lai d’enrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. D L’enrĂŽlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. À cet Ă©gard, l’article 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » b. Le dĂ©lai Principe i. Droit antĂ©rieur L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă  jour fixe, la voie Ă©lectronique ne s’imposant, conformĂ©ment Ă  l’article 850 du CPC, qu’en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă  jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă  l’exception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă  l’article 840 sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant l’audience Le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă  15 jours La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai ==> La date d’audience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč la date d’audience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, l’enrĂŽlement de l’assignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă  la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication de la date d’audience. Le dĂ©lai de placement de l’assignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă  ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme n’a finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date d’audience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. Exception L’article 755 prĂ©voit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă  la caractĂ©risation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge » À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. 3. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. II Le dĂ©roulement de l’instance A Une procĂ©dure contradictoire À la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa dĂ©fense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement. À cet Ă©gard, en application de l’article 132 la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. À dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par l’urgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans l’hypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de l’audience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; qu’ayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de l’audience, la cour d’appel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire Ă©tait dans l’incapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte qu’il appartient Ă  chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă  l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en l’absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l’audience, le dĂ©pĂŽt par une partie d’observations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose Ă  la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer l’affaire Ă  une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de l’évidence et qu’elle se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă  un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d’un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine prĂ©cise que lorsque le prĂ©sident de la juridiction a ordonnĂ© la rĂ©assignation du dĂ©fendeur non comparant, ce dernier est convoquĂ© par acte d’huissier de justice Ă  l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinĂ©a 2 de l’article 837 du CPC prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de rĂšgles empruntĂ©es Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe D’une part, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyĂ©e dispose de trois options PremiĂšre option S’il considĂšre que l’affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut dĂ©cider qu’elle sera plaidĂ©e sur-le-champ en l’état oĂč elle se trouve, mĂȘme en l’absence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. DeuxiĂšme option En application de l’article 779 du CPC, le prĂ©sident peut dĂ©cider que les avocats se prĂ©senteront Ă  nouveau devant lui, Ă  une date d’audience qu’il fixe, pour confĂ©rer une derniĂšre fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă  mettre l’affaire en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de l’article 768. TroisiĂšme option Le juge peut considĂ©rer que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en Ă©tat aux fins d’instruction Dans cette hypothĂšse, l’affaire sera ainsi redirigĂ©e vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 780 Ă  797 du CPC. §2 L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© I L’autoritĂ© de l’ordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă  ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă  ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par l’urgence, Ă  tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă  titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal L’article 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă  l’une des parties Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, l’une des parties Ă  l’instance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique Ă  celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’est prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions qu’il a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune dĂ©cision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă  la date de l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que D’une part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă  l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de l’article 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision n’est pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exĂ©cution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă  titre provisoire Ă  l’instar de l’ensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă  titre provisoire de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, c’est-Ă -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprĂšs du juge. À la diffĂ©rence nĂ©anmoins d’une ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă  ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » l’alinĂ©a 3 de l’article 489, que l’exĂ©cution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai pour interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă  compter de la signification de l’ordonnance Ă  la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai d’opposition est de 15 jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă  l’article 582 du CPC la tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu’elle critique, pour qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. À cet Ă©gard, l’article 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140. DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles MESURE CONSERVATOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive, un juge saisi par le crĂ©ancier, dĂ©cide de placer un bien du dĂ©biteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacitĂ© des mesures d'exĂ©cution qui seront prises une fois les dĂ©lais de recours passĂ©s ou les recours Ă©puisĂ©s. frappĂ© d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriĂ©tĂ© au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance s'Ă©levant Ă  un montant moindre que celui pour lequel il a Ă©tĂ© autorisĂ© sur requĂȘte Ă  pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet Ă  la demande du saisi, d'une mainlevĂ©e partielle ou d'une substitution Ă  la mesure initialement prise de toute mesure propre Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. Si le crĂ©ancier dispose d'un titre, mĂȘme s'il dĂ©tient un jugement href=" du juge de l'exĂ©cution, ou du PrĂ©sident du Tribunal de commerce si la crĂ©ance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, le crĂ©ancier doit, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, Ă  peine de caducitĂ©, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans la procĂ©dure d'arbitrage, le DĂ©cret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage consacre l'autoritĂ© de la juridiction arbitrale, qui, Ă  l'exception des saisies conservatoires et sĂ»retĂ©s judiciaires, a compĂ©tence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires, En l'absence d'un titre exĂ©cutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procĂ©dures d'exĂ©cution, le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, Ă  peine de caducitĂ©, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans ce cas, l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durĂ©e du plan ou jusqu'Ă  sa rĂ©solution. Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance. Une banque n'a pas Ă  justifier de l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance au motif quelle n'est pas acquise Ă  la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal. Elle est fondĂ©e, afin d'Ă©viter la caducitĂ© de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitĂ©e, Ă  obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance. chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et au Bulletin Joly, entreprises en difficultĂ©s 2016, la note de M. Nicolas Borga. Si le crĂ©ancier doit, Ă  peine de caducitĂ©, introduire, une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire, le fait qu'il ait engagĂ© une demande incidente consistant en la dĂ©signation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil dĂ©terminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. 2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance. onsulter la note de M. LoĂŻs Raschel, Revue ProcĂ©dures 2016, comm. 358. Une sociĂ©tĂ© de droit suisse a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un juge de l'exĂ©cution, au vu d'actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'office des faillites de Lausanne, Ă  pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le crĂ©ancier qui a engagĂ© une action Ă  fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cutionl la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, se devait, Ă  peine de caducitĂ© de celle-ci, d'engager la procĂ©dure permettant de confĂ©rer l'exequatur Ă  ces titres et ce, dans le mois suivant l'exĂ©cution de la mesure conservatoire. 2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. Ces mesures sont de nature trĂšs variĂ©es telles, la mise sous sĂ©questre, la consignation de sommes d'argent, la dĂ©signation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dĂ©tenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrĂȘt sur les rĂ©munĂ©rations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Le dĂ©biteur contre lequel une telle mesure a Ă©tĂ© prise, peut invoquer le principe de proportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution, Il peut saisir le juge de l'exĂ©cution d'une demande de mainlevĂ©e et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le crĂ©ancier est inutile ou abusive et de faire condamner le crĂ©ancier Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts en cas d'abus. Mais le crĂ©ancier ayant le choix des mesures propres Ă  assurer l'exĂ©cution de sa crĂ©ance, il appartient au dĂ©biteur, qui en poursuit la mainlevĂ©e, d'Ă©tablir qu'elles excĂšdent ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de son dĂ». 2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. Lorsqu'elles est pratiquĂ©e en exĂ©cution d'une ordonnance, la dĂ©cision est rendue en cabinet sans dĂ©bat contradictoire, mais sous rĂ©serve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous rĂ©serve de tout rĂ©fĂ©rĂ©. Par ce moyen le juge qui a ordonnĂ© la mesure conservatoire, peut aprĂšs dĂ©bats contradictoires, s'il estime avoir Ă©tĂ© surpris, "rĂ©tracter" son ordonnance. L'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute 2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. En Droit du travail, dans l'attente de la procĂ©dure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prĂ©voit la mise Ă  pied conservatoire du salariĂ© auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'uns protection lĂ©gale, le fait par l'employeur de ne pas rĂ©tablir dans ses fonctions le salariĂ© mis Ă  pied Ă  titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a Ă©tĂ© refusĂ©e, constitue une violation du statut protecteur et une inexĂ©cution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullitĂ© Soc. - 4 fĂ©vrier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 513 et s., 809, 849, 873, 879, 894, 1233, 1325. Code de commerce, Articles L621-48, alinĂ©a 2, L464-1, L464-7, L622-28, L632-1, L651-4. Code du travail, Article L 425-1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la rĂ©forme des procĂ©dures civiles, Articles 67 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992, pour l'application de la loi ci-dessus, Articles 32, 210 et s. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bibliographie Brenner, C. L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier J., Droit civil. Tome 3 Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu G., Droit civil introduction, les personnes, les biens, 9e Ă©d, Paris, Ă©d. Montchrestien, 1999. Cuniberti G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situĂ©s Ă  l'Ă©tranger, Paris, LGDJ, 2000. Desclozeaux G., Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date ?. Droit et pratique des voies d'exĂ©cution juge de l'exĂ©cution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, 1999, Dalloz 1998. Druart, H., La saisie conservatoire du droit commercial, Ă©d. ?, 1928. Lauvergnat L., Le saisi doit prouver la disproportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution engagĂ©es Ă  son encontre ! », JCP 2014, Ă©d. G, n°782, note Ă  propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. Lienhard A., Plan de sauvegarde suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Recueil Dalloz, n°21, 12 juin 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 1197, note Ă  propos de Chambre commerciale 27 mai 2014. Nanarre C., La saisie conservatoire des navires, ThĂšse Bordeaux,1999. Taormina Gilles, Droit de l'exĂ©cution forcĂ©e Constantes de l'exĂ©cution - Mesures conservatoires - Saisies mobiliĂšres et immobiliĂšre - Saisies spĂ©ciales - Ordre et distribution - Surendettement, Ă©d. J. N. A. 1998. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W ï»żLe Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 15 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d'organiser sa dĂ©fense. Code de procĂ©dure civile Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de procĂ©dure civile

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